Au mois de novembre dernier, la Cour de cassation a rendu deux arrêts inédits, non publiés, qui présentent un intérêt particulier pour les cautions professionnelles.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 Novembre 2022 – n° 21-18.806 :
En vertu du premier, la Haute juridiction énonce que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette.
En l’espèce, une banque a consenti à un emprunteur un prêt immobilier, dont une société s’est portée caution solidaire.
La caution, qui a réglé le solde du prêt après mise en demeure de l’emprunteur par la banque et déchéance du terme, a assigné l’emprunteur en remboursement.
En rejetant les demandes de la caution, après avoir retenu, que les prétentions de cette dernière se fondent sur le recours personnel et, que celle-ci devait vérifier, à la date à laquelle son engagement était appelé, l’existence d’une dette exigible non honorée par le débiteur principal et qu’elle ne disposait pas d’une telle preuve, la cour d’appel -nous dit la Haute Cour- a violé l’article 2305 du Code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022), selon lequel la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal.
En effet, la Cour de cassation énonce qu’il s’évince dudit article que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 23 Novembre 2022 – n° 21-16.903 :
En vertu du second, la Haute Cour affine un peu plus sa jurisprudence en retenant cette solution, même lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal (2308 al. 2 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022), la justification étant très exactement la même.
Il convient de préciser toutefois que la Cour n’a pas repris, dans son attendu de principe la formulation du premier arrêt relative aux « exceptions qu’il (le débiteur) eût pu opposer au créancier ».
« Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant » donc, que l’irrégularité de la déchéance du terme n’est pas une cause d’extinction de la dette garantie mais une cause d’inexigibilité de cette dernière seulement, qui n’est pas à terme, privant le débiteur de la possibilité de s’en prévaloir pour tenter de faire déclarer la dette cautionnée éteinte et d’échapper ainsi à son obligation de règlement.