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Disproportion de l’engagement de caution : Les parts sociales et la créance de compte courant d’associé au sein de la société cautionnée doivent être prises en compte

L’arrêt de la Cour de Cassation du 24 novembre 2021 n°20-11.848 n’est pas sans rappeler celui rendu près de cinq ans plus tôt, (Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, n°13-28.378).

En effet, la solution est identique.

En l’espèce, une banque a consenti à une société, entre le 9 août 2001 et le 26 mai 2010, de multiples prêts et concours garantis chacun par un cautionnement solidaire de son gérant.
La société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
La banque a alors assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de ses engagements. 

La cour d’appel a condamné la caution à payer à la banque diverses sommes, de sorte que cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

La Haute cour rejette logiquement le pourvoi et rappelle que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l’engagement des biens et revenus de la caution, il convient notamment de prendre en compte ses diverses participations dans des sociétés et que les parts sociales ainsi que la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (reprenant ici la solution édictée 5 ans plus tôt).

En conséquence, l’engagement de la caution n’était pas disproportionné.

Cette solution ne différera pas à la suite de la réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021.

Ainsi, pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, l’obligation de proportionnalité sera contenue dans le Code civil et concernera la disproportion manifeste aux revenus et au patrimoine de la caution (il est à noter que l’on ne fait plus de références aux « biens » de la caution mais à son patrimoine).

Cependant, le nouveau texte ne traitera pas de l’éventualité d’un retour à meilleure fortune de la caution et la sanction, en cas de disproportion, sera la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager.

En conséquence, il appartiendra aux établissements de crédit se faisant consentir des engagements de caution de prêter une attention particulière au patrimoine de la caution et de ne pas se limiter à ses seuls revenus et biens immobiliers mais également aux parts sociales qu’elle pourrait posséder afin d’apprécier la proportionnalité d’un engagement de caution.